C-2, r. 0.2 - Règlement sur les conditions et modalités des dépôts, fonds et portefeuilles de la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient:
«actif» : placement ou catégories de placements;
«avis» : avis écrit transmis par courriel, par télécopieur ou par l’entremise du système électronique mis à la disposition des déposants;
«Caisse» : la Caisse de dépôt et placement du Québec;
«charges d’exploitation et d’opération» : l’ensemble des frais engagés pour la gestion et l’administration des actifs dans les fonds et portefeuilles incluant notamment les traitements et avantages sociaux, les services informatiques, les frais de gestion externe et les frais de garde de valeurs;
«clôture» : le dernier jour d’un exercice;
«déposant» : entité habilitée à déposer des sommes à la Caisse en vertu de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2);
«dépôt» : toute somme déposée à la Caisse;
«exercice» : période d’un mois ou de 3 mois déterminée par la Caisse pour chaque fonds et portefeuille;
«fonds» : le fonds général, le fonds de trésorerie, un fonds particulier ou un fonds spécialisé;
«inducteur de coût» : facteur qui est la cause de certains coûts associés à une activité justifiant le rattachement de coûts aux produits ou services consommateurs de cette activité;
«jour ouvrable» : tout jour autre que le samedi, le dimanche ou les jours fériés;
«Loi» : la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec;
«ouverture» : le premier jour d’un exercice;
«revenu net à verser (perte nette à récupérer)» : pour un portefeuille, le revenu courant, soit les revenus d’intérêts, de dividendes et de toute autre distribution de cette nature moins les charges d’exploitation et d’opération attribuées à ce portefeuille conformément à l’article 3.
Pour les fonds, le revenu courant, soit les revenus d’intérêts, de dividendes et de toute autre distribution de cette nature moins les charges d’exploitation et d’opération attribuées à ce fonds conformément à l’article 3, les distributions provenant des portefeuilles spécialisés ainsi que des gains et pertes à la vente de placements.
D. 1395-2018, a. 1.
En vig.: 2019-01-03
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient:
«actif» : placement ou catégories de placements;
«avis» : avis écrit transmis par courriel, par télécopieur ou par l’entremise du système électronique mis à la disposition des déposants;
«Caisse» : la Caisse de dépôt et placement du Québec;
«charges d’exploitation et d’opération» : l’ensemble des frais engagés pour la gestion et l’administration des actifs dans les fonds et portefeuilles incluant notamment les traitements et avantages sociaux, les services informatiques, les frais de gestion externe et les frais de garde de valeurs;
«clôture» : le dernier jour d’un exercice;
«déposant» : entité habilitée à déposer des sommes à la Caisse en vertu de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2);
«dépôt» : toute somme déposée à la Caisse;
«exercice» : période d’un mois ou de 3 mois déterminée par la Caisse pour chaque fonds et portefeuille;
«fonds» : le fonds général, le fonds de trésorerie, un fonds particulier ou un fonds spécialisé;
«inducteur de coût» : facteur qui est la cause de certains coûts associés à une activité justifiant le rattachement de coûts aux produits ou services consommateurs de cette activité;
«jour ouvrable» : tout jour autre que le samedi, le dimanche ou les jours fériés;
«Loi» : la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec;
«ouverture» : le premier jour d’un exercice;
«revenu net à verser (perte nette à récupérer)» : pour un portefeuille, le revenu courant, soit les revenus d’intérêts, de dividendes et de toute autre distribution de cette nature moins les charges d’exploitation et d’opération attribuées à ce portefeuille conformément à l’article 3.
Pour les fonds, le revenu courant, soit les revenus d’intérêts, de dividendes et de toute autre distribution de cette nature moins les charges d’exploitation et d’opération attribuées à ce fonds conformément à l’article 3, les distributions provenant des portefeuilles spécialisés ainsi que des gains et pertes à la vente de placements.
D. 1395-2018, a. 1.